Article 103
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 104
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 24, art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section de cours d’eau.
Article 105
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
Article 109
(Loi n° 63-233 du 7 mars 1963 art. 7 Journal Officiel du 8 mars 1963)
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 9 Journal Officiel du 30 juin 1984)
Les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l’article 104 du présent code ;
4° Lorsqu’elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d’eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret prévu au présent article, n’auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l’autorisation, et poursuivre, à l’encontre du permissionnaire ou du titulaire de l’autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de l’environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu’aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Les conditions d’application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Article 110
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
Article 111
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
Article 113
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 46 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux.