Cour administrative d’appel 20 septembre 2007
Considérant que l’ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITES-OMBRES-SAUMONS ( ANPER-TOS) relève appel du jugement susvisé en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 29 novembre 2002 portant autorisation et règlement d’eau relatifs à l’exploitation d’une usine hydroélectrique sur la rivière de Chiuvone à Cargiaca, au bénéfice de la société hydroélectrique du Scopamène ;
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2002 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du préfet :
Considérant que si l’association appelante soutient que l’ouvrage en litige devait faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat en application du 7° de l’article R.11-2 du code de l’expropriation visant « les travaux de transfert d’eau de bassin fluvial à bassin fluvial ( hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde », le 7° dudit article a été introduit par un décret n° 2004-127 du 9 février 2004, intervenu postérieurement à la date de l’autorisation en litige ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et de l’article 9.1 de la directive n° 85-337/CE du Conseil du 27 juin 1985 :
Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l’article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1. de l’article 9 de la directive n° 85-337/CE du Conseil du 27 juin 1985 dispose que : « Lorsqu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (…) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, (…) », ces dispositions, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ;
que si l’association appelante soutient que les dispositions réglementaires fondant l’arrêté préfectoral contesté seraient incompatibles avec les objectifs de cette directive, elle n’a pas précisé les dispositions réglementaires en cause ;
que les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui ne prévoient pas de motivation des décisions d’autorisation soumises à étude d’impact, mais une simple mise à disposition du public d’une information sur ces motifs, ne méconnaissent pas les objectifs de la directive précitée ;
qu’il suit de là que l’omission de la formalité de mise à disposition du public de cette information est sans influence sur la légalité de l’autorisation accordée ;
que, par suite, le moyen susvisé est inopérant et ne peut, dès lors, être accueilli ;
qu’eu égard au caractère inopérant dudit moyen, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en le rejetant comme infondé, ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 :
Considérant que l’association appelante soutient que l’arrêté contesté, qui ne prévoit aucune prescription relative aux manoeuvres des vannes de décharge, par dérogation aux prescriptions de l’article 12 du n° 95-1205 du 6 novembre 1995 approuvant le modèle de règlement d’eau des entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique, doit être regardé comme « une décision qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement », au sens de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979, et devait, à ce titre, être motivé ;
Considérant que le ministre soutient, sans être ultérieurement contredit, que, dans le cas présent, il n’y avait aucune retenue de stockage en amont de la prise d’eau qui s’effectuait au fil de l’eau à partir d’un seuil en rivière et que, dans l’hypothèse où le débit de la rivière est supérieur au débit turbiné augmenté du débit réservé, le débit excédentaire déverse par dessus le seuil et qu’ainsi, pour ces motifs, aucune cote d’exploitation minimum et maximum qu’il conviendrait de garantir par une manoeuvre de vannes n’était fixée ;
que l’association appelante n’établit pas, eu égard aux affirmations non démenties du ministre, que le dispositif prévu par l’article 12 du règlement type s’imposait en l’espèce, compte tenu de la nature de l’exploitation ;
qu’elle n’établit pas, ce faisant, que l’autorisation en litige constituerait une décision dérogeant à la dispositions réglementaire concernée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 nécessitant une motivation sur ce point ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur les moyens relatifs à l’enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que l’association appelante fait grief au commissaire enquêteur de ne pas avoir coté et paraphé le registre de l’enquête, au début de l’enquête publique et soutient que le registre d’enquête n’aurait pas été constitué par des feuillets non mobiles, en violation des dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation, applicables en vertu de l’article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une mention figurant sur la page de garde du registre d’enquête portée par le commissaire enquêteur que le registre a été coté et paraphé de la P. 1 à 21 le 15 avril 2002 soit avant le début de l’enquête ;
que si l’association appelante fait valoir, en produisant deux documents, que ledit registre n’aurait pas été coté et paraphé comme l’a attesté le commissaire enquêteur et que ledit registre aurait été tenu sur des feuillets mobiles, il apparaît, d’une part, que les pages 12 à 20 du registre qui étaient vides ont été supprimées et ont été remplacées par les feuillets supplémentaires n° 12 à 27, qui sont eux-mêmes cotés et paraphés selon l’exemplaire produit par la société bénéficiaire de l’autorisation ;
qu’en tout état de cause, la double circonstance, invoquée par l’association appelante à la supposer avérée, n’est pas à elle seule de nature à vicier le procédure d’enquête publique dès lors que l’association n’établit pas ni même n’allègue que des observations formulées par le public sur des feuillets mobiles n’auraient pas été prises en compte par le commissaire enquêteur ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort, d’une part, des pièces du dossier que l’enquête publique menée préalablement à l’autorisation contestée, a été organisée dans les conditions fixées par la loi susvisée du 12 juillet 1983 et a porté sur l’ensemble de l’ouvrage, dont nécessairement sur la canalisation de dérivation, qui fait partie intégrante de la centrale ;
que, d’autre part, si, selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté contesté, les eaux seront dérivées au moyen d’une prise d’eau située sur la Chiuvone pour être restituées au fleuve Rizzanèse, la seule circonstance, invoquée par l’association appelante, qu’en aval de ce fleuve existeraient une station de pompage fournissant l’eau potable de la ville de Sartène, ainsi qu’un forage ou des champs alluviaux alimentant en eau potable d’autres communes, ne peut faire regarder la canalisation de dérivation en cause comme constituant « une canalisation d’adduction d’eau potable », au sens du 18° de l’annexe au décret du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 ;
que, dans ces conditions, l’association appelante n’est pas fondée à soutenir que la canalisation de dérivation aurait dû faire l’objet d’une enquête spécifique au titre du 18° du décret du 23 avril 1985 ;
que le moyen tiré de ce que la commissaire enquêteur ne se serait pas prononcé explicitement sur cette canalisation manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l’association appelante n’établit pas que les prétendues insuffisances et contradictions, qui entacheraient selon elle le dossier d’enquête publique, auraient été de nature à priver le public de la possibilité de faire valoir ses observations ; que la circonstance que la publicité de l’arrêté contesté n’aurait pas porté sur l’intégralité de ses dispositions est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la puissance de la centrale en litige n’excède pas le seuil prévu par l’article 2 de la loi susvisée du 16 octobre 1919 ; que, par suite, l’ouvrage en cause est placé sous le régime de l’autorisation et non sous le régime de la concession ;
que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 7, prévoyant l’institution d’une commission d’enquête, du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen de la délégation qui lui a été consentie par le préfet par un arrêté du 31 janvier 2002, que M. Escafre, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, était compétent pour signer les arrêtés d’ouvertures des enquêtes publiques hydrauliques du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, applicable à l’autorisation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique préalable à l’autorisation contestée manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut d’autorisation de voirie :
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’article 21 du règlement type du règlement d’eau tel qu’approuvé par le décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995, et de la note 43 à laquelle il renvoie, que les clauses relatives à l’occupation du domaine public ne doivent être précisées dans ledit règlement que lorsque est concerné un cours d’eau domanial ;
qu’il est constant que la Chiuvone est un cours d’eau non domanial ;
que, par suite, le moyen tiré de ce que la canalisation de dérivation de la centrale n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation de voirie, en violation de l’article 21 du règlement type, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’absence de consultation du directeur du parc naturel régional de Corse :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 244-15 du code de l’environnement : « Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l’étude ou de la notice d’impact en vertu de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l’organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d’instruction » ;
qu’il ressort des pièces du dossier, qu’à la date à laquelle l’étude d’impact a été mise au point, les communes concernées par l’ouvrage en litige n’étaient pas situées dans le périmètre du parc naturel régional de Corse ;
que, par suite, le directeur de ce parc n’avait pas à être saisi pour avis de l’étude d’impact dans les conditions prévues à l’article R. 244-15 du code de l’environnement ;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis du Conseil général de la Corse du Sud :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique : « Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat. / Toutefois aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements représentant des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l’énergie est aménagée.. » ;
qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique : « Dès l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l’avis du conseil général, qui doit faire connaître son avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi, le 12 avril 2002, pour avis sur la demande d’autorisation en litige, le président du Conseil Général de la Corse du Sud, lequel ne s’est pas prononcé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti ;
que si, par un courrier du 8 juillet 2002, le président du Conseil Général a informé les maires des communes concernées par l’ouvrage que le conseil général ne pouvait délibérer sur ce projet, « compte tenu du peu d’éléments dont il disposait », il est constant que cette prise de position est intervenue postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions réglementaires précitées ;
que, par suite, l’association appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions réglementaires précitées en délivrant l’autorisation en litige sans attendre l’avis du conseil général ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Comité du Bassin de Corse :
Considérant que la consultation de cet organe est exigée par les dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003 ?699 du 30 juillet 2003, intervenue postérieurement à l’autorisation en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation dudit comité est inopérant ;
Sur les moyens relatifs à l’étude d’impact :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : « Composition du dossier d’enquête. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :….7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée. » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du préambule de l’étude d’impact, établie par la société pétitionnaire, que ce document donne une liste détaillée des textes régissant l’enquête publique ; que, par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions réglementaires précitées manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les communes concernées par l’opération autorisée par la décision en litige n’étaient pas situées, à la date de l’établissement de l’étude d’impact, dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Corse ;
que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné de la mention selon laquelle les communes en cause n’étaient pas situées dans le périmètre de ce parc manque en fait ; qu’il s’ensuit, que, contrairement à ce que soutient l’association appelante, le préfet a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l’article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans sa rédaction alors applicable : « …L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements et ouvrages…4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’examen de l’étude d’impact établie par la société bénéficiaire de l’autorisation contestée, que, contrairement à ce que soutient l’association appelante, ce document donne une description détaillée, à l’aide notamment de tableaux, de la faune fluviale ainsi que de la faune terrestre ; qu’ainsi l’étude en cause décrit de façon suffisante la faune existant sur le site ;
Considérant, d’autre part, que l’association appelante n’établit pas que la Chiuvone serait un cours d’eau accueillant des activités nautiques alors qu’il ressort de l’étude d’impact que le site d’implantation est isolé, très peu peuplé et ne comporte pas d’attraits touristiques particuliers, à l’exception de la ZNIEFF, située à proximité ; que, dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance au motif qu’elle ne comporte pas d’informations relatives aux activités nautiques et ne prévoit pas de mesures compensatoires concernant lesdites activités ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 126-1 du code de l’environnement :
Considérant que l’article 144 de la loi susvisée du 27 février 2002 a ajouté l’article L. 126-1 au code de l’environnement aux termes duquel : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’État ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée … » ;
que l’article 146 de cette loi dispose que : « Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s’ appliquent aux projets publics de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur » ;
qu’il résulte de ces dispositions que l’article L. 126-1 du code de l’environnement ne pourra, en tout état de cause, s’appliquer aux projets en cours à la date de la publication de la loi qu’après la publication du décret prévu à l’article 146 et dans les conditions fixées par ce décret ;
Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que l’exploitation de la mini-centrale en litige se fera aux risques et périls de la société bénéficiaire et qu’ainsi l’ouvrage en cause ne peut être regardé comme « un projet public » au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ;
que, d’autre part, à la date de l’autorisation en litige, le décret en Conseil d’Etat prévu par les dispositions de l’article 146 de la loi du 27 février 2002 n’était pas publié ;
que, par suite, les dispositions de l’article L. 126-1 précitées étant inapplicables en l’espèce, le moyen tiré de la violation des-dites dispositions du fait de l’absence de déclaration de projet est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du 12° du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 6 novembre 1995 : « Par dérogation à l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :….12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés » ;
Considérant que si l’association appelante soutient que la société bénéficiaire de l’autorisation n’aurait pas justifié de la maîtrise du terrain d’assiette de l’ouvrage en litige, la société bénéficiaire a soutenu, sans être ultérieurement démentie, que le dossier de la demande comportait une convention conclue entre elle-même et la commune de Cargiaca par laquelle cette dernière mettait à sa disposition, sous forme de bail emphytéotique, les terrains nécessaires aux ouvrages ;
que la société fait valoir également, sans être contredite, qu’elle avait fourni à l’appui de ses demandes des attestations notariales certifiant de la vente des terrains nécessaires à l’ouvrage ;
qu’il suit de là que l’association appelante n’établit pas que le dossier de la demande n’était pas composé régulièrement au regard des exigences du 12° du décret précité ;
que si l’association fait également valoir que la société bénéficiaire n’a pas justifié de la libre disposition du tréfonds nécessaire à l’enfouissement de la canalisation sous la RD 69, cette argumentation est inopérante au regard des dispositions réglementaires précitées qui ne concernent pas les occupations du domaine public ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société du Scopamène aux moyens de légalité interne par la société du Scopamène :
Sur le moyen tiré de la violation de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement d’Aarhus du 25 juin 1998 :
Considérant que les stipulations de la convention d’Aarhus énoncées au paragraphe 4 de l’article 6, selon lesquelles : « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne ; qu’elles ne peuvent par suite être utilement invoquées ;
Sur le moyen tiré de la nécessité de recourir à une déclaration d’utilité publique :
Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la société bénéficiaire de l’autorisation en litige disposait de l’ensemble des terrains privés nécessaires à l’ouvrage en litige ;
que si, pour soutenir qu’une déclaration d’utilité publique était en l’espèce nécessaire, l’association appelante fait valoir que l’arrêté a été pris à la suite d’une enquête publique organisée selon les dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette seule circonstance, alors que ces dispositions sont applicables en l’espèce par renvoi de l’article 4 du décret susvisé n° 93-742 du 29 mars 1993, n’est pas de nature à faire regarder l’ouvrage en cause comme devant relever de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
que si l’association appelante invoque également, au soutien de son argumentation, les dispositions de l’article L. 215-13 du code de l’environnement selon lesquelles « La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial…, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux », il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l’arrêté en litige ne sont entrepris ni par une collectivité publique ni par un concessionnaire d’une collectivité publique ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur le défaut d’autorisation de construire :
Considérant qu’au soutien de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté pris sur le fondement du code de l’environnement, l’association appelante ne peut utilement invoquer la violation de la législation de l’urbanisme, qui procède d’une législation distincte ;
Sur le moyen tiré du défaut d’autorisation concernant la canalisation de dérivation :
Considérant que la canalisation de dérivation, qui fait partie intégrante de l’ouvrage autorisé par l’arrêté contesté, a de ce fait été expressément autorisée par cette décision ; que, par suite, le moyen tirée de la violation des dispositions de l’article 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 16 octobre 1919 : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4 500 Kilowatts./ Sont placés sous le régime de l’autorisation toutes les autres entreprises… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’entreprise exploitée par la société bénéficiaire de l’autorisation contestée aura une puissance de 4 491 Kilowatts ;
que l’association appelante n’établit pas que cette puissance serait supérieure ;
que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’exploitation de la mini centrale était soumise au régime de la concession ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation de transfert d’eau :
Considérant que si l’association appelante fait valoir que le transfert d’eau, qui nécessite, au titre de la rubrique 4.5.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, une autorisation, aurait dû faire l’objet d’une autorisation spécifique, il résulte de l’examen de l’arrêté contesté que cet acte autorise expressément, en son article 2, le transfert d’eau ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ( SDAGE ) de Rhône -Méditerranée-Corse :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 212 ?1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : Un ou des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1. Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre (…) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ;
Considérant que si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse entend préserver le fonctionnement naturel des milieux aquatiques en évitant au maximum les discontinuités entre l’ amont et l’aval afin notamment de « reconquérir les axes de vie pour les poissons migrateurs », l’arrêté contesté a prévu, notamment en son article 9 des mesures compensatoires afin de préserver tout entraînement de poissons dans le circuit hydraulique ainsi que des obligations, à la charge de la société bénéficiaire, de fourniture et de déversement de certaines espèces de poissons ;
qu’ainsi il n’apparaît pas que le projet en litige soit incompatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Corse, qui n’ont pas en elles-mêmes pour objet d’interdire la réalisation d’un équipement de cette nature, mais seulement d’en limiter les effets négatifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société bénéficiaire soutient, sans être ultérieurement contredite, avoir joint à sa demande le protocole de suivi piscicole conclu avec le conseil supérieur de la pêche ;
que l’association appelante n’établit pas que le courrier faisant état d’un avis défavorable de ce conseil qu’elle a produit et qui est daté du 30 septembre 1998 se rapporterait à l’autorisation ici en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que si l’association appelante fait valoir que la fédération interdépartementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Corse n’a pas été consultée sur l’opération en litige contrairement à ce que préconise le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, il ne ressort pas des pièces que l’absence de consultation de cet organisme, dont il n’est pas établi qu’elle serait prescrite à peine de nullité, ait été de nature à priver l’autorité préfectorale de la possibilité d’apprécier la cohérence entre l’ouvrage envisagé et les plans de gestion ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des mesures compensatoires prévues dans l’arrêté d’autorisation en litige, que le préfet en autorisant l’ouvrage en litige aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté serait de nature à porter atteinte à la pratique des activités d’eau vive ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de L’ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, TRUITES-OMBRES-SAUMONS est rejetée.