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Publié : 5 février 2013

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration (mars 2007)

Voici ce qui peut à mon avis nous concerner dans le Code de l’Environnement après la loi sur l’eau de 2006 et le Décret nº 2007-397 du 22 mars 2007
Pour avoir des informations complètes, il faut bien entendu consulter les textes intégraux des décrets.

ancien texte : Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvement et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d’eau par jour, qu’il soit effectué par un personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.

NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION des articles L. 214-1 à L. 214-6
Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.

(Le regroupement des rubriques par titre n’a pour objet que de faciliter la lisibilité. A=Autorisation, D=Déclaration)

1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :

D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau

A

D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau

D

1.2.2.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h

A
 1.3.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :
 1º Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h
A
2º Dans les autres cas
D
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant :
 1º Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau

A

  • 2º Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau

D

 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
 1º Un obstacle à l’écoulement des crues
A
2º Un obstacle à la continuité écologique (libre circulation des espèces biologiques et bon déroulement du transport naturel des sédiments) :
 a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
A
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation

D

 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur (espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement) d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
 1º Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
2º Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m

D

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur ::
1º Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

A

  • 2º Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

D

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

1º Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

A

  •  2º Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

D

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :

1º Destruction de plus de 200 m2 de frayères

A

  • 2º Dans les autres cas

D

3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
 1º Supérieur à 2 000 m3
A
2º Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1
A
 3º Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1
D

>L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

(Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur)

1º Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2
A
2º Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2
D

3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :

1º Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha

A
2º Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
D
3.2.4.0. 1º Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3
A

2º Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7

(Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2º font l’objet d’une déclaration unique.)

3.2.5.0. Barrage de retenue :

(on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de cette crête)

D
1º D’une hauteur supérieure à 10 m
A
2º D’une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m
D
3º Ouvrages mentionnés au 2º mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement
A


H.D.

Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1
du code de l’environnement

Article 1
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du
lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du
présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres
rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés :
¯ les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ;
¯ la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement).
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

Chapitre II Dispositions techniques spécifiques
Section 1 Conditions d’implantation
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des
milieux aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrie du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur.
Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologie du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au
moins égale à 300 m.

Section 2 Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages
Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrie du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet.
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :
¯ des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
¯ de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;
¯ de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).
En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.
Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de
débordement.
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.
1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la diversité d’écoulements.
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit.
La différence de linéaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours
d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame d’eau suffisante à l ’étiage est assuré.
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive.
Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le
renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour
l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade.
Section 3 Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu dechantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son
aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la
disposition des services chargés de la police de l’eau.
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.

Section 4 Dispositions diverses
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres
réglementations en vigueur.
Article 12
Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de
vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions.
Chapitre III Modalités d’application
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification
de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de
l’environnement.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.