Voici ce qui peut à mon avis nous concerner dans le Code de l’Environnement après la loi sur l’eau de 2006 et le Décret nº 2007-397 du 22 mars 2007
Pour avoir des informations complètes, il faut bien entendu consulter les textes intégraux des décrets.
ancien texte : Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvement et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d’eau par jour, qu’il soit effectué par un personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION des articles L. 214-1 à L. 214-6
Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.
(Le regroupement des rubriques par titre n’a pour objet que de faciliter la lisibilité. A=Autorisation, D=Déclaration)
1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : |
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D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau |
A |
D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau |
D |
1.2.2.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h |
A |
1.3.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : 1º Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h |
A |
2º Dans les autres cas |
D |
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 1º Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau |
A |
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D |
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 1º Un obstacle à l’écoulement des crues |
A |
2º Un obstacle à la continuité écologique (libre circulation des espèces biologiques et bon déroulement du transport naturel des sédiments) : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation |
A |
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation | D |
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur (espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement) d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 1º Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m |
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2º Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m | D |
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :: | |
1º Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m | A |
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D |
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : |
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1º Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m | A |
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D |
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : |
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1º Destruction de plus de 200 m2 de frayères | A |
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D |
3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : 1º Supérieur à 2 000 m3 |
A |
2º Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 | A |
3º Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 | D |
>L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : (Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur) |
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1º Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 | A |
2º Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 | D |
3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 1º Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha |
A |
2º Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha | D |
3.2.4.0. 1º Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 | A |
2º Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 (Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2º font l’objet d’une déclaration unique.) 3.2.5.0. Barrage de retenue : (on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de cette crête) |
D |
1º D’une hauteur supérieure à 10 m | A |
2º D’une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m | D |
3º Ouvrages mentionnés au 2º mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement | A |