Publié : 19 novembre 2012

Raccordement d’un moulin au réseau EDF . (avr 2008

Cour administrative d’ appel - 30 avril 2008

Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à réparer les préjudices qu’ ils indiquent avoir subis du fait de la délivrance par cette dernière en novembre 2001 de renseignements erronés relatifs à la desserte par le réseau électrique d’ un ancien moulin qu’ ils souhaitaient alors acquérir, M. et Mme X soutiennent que l’ importance du coût des travaux nécessaires à l’ alimentation en énergie de cet immeuble excède le coût d’ un simple raccordement ;

Considérant que les requérants, qui ne contestent pas avoir acquis un ancien moulin décrit dans l’ acte de vente établi le 4 novembre 2002 comme dépourvu d’ alimentation en eau et en électricité, font seulement état du coût estimé des travaux par le service distributeur et mentionné dans un courrier du 18 octobre 2002 ;

qu’ en l’ absence de tout autre aucun élément, relatif aux caractéristiques du réseau existant, à la nature et l’ importance des travaux nécessaires pour assurer l’ alimentation électrique de leur immeuble, ils n’ établissent pas, par la seule mention du coût estimatif de ces travaux, que le maire, en indiquant que le dit immeuble était desservi par le réseau électrique, alors qu’ une telle information contenue dans une note générale de renseignements relatif à la situation de l’ immeuble avait seulement vocation à indiquer les possibilité générales de raccordement au réseau de l’ immeuble, aurait délivré de façon fautive des renseignements erronés susceptibles d’ engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’ est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’ application des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Maxime, qui n’ est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’ il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’ espèce de mettre à leur charge la somme que la commune de Sainte-Maxime demande sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la commune de Ste Maxime et au ministre d’ Etat, de l’ écologie, de l’ énergie, du développement durable et de l’ aménagement du territoire.