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Publié : 27 février 2013

Rappel de l’utilité générale des micro-centrales (Conseil d’Etat, avril 1982)

Micro-centrale et utilité générale

Conseil d’Etat

Lecture du 30 avril 1982

... LE PREFET DU PUY-DE-DOME A AUTORISE M. LAQUIEZE A DISPOSER, POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS, DE L’ENERGIE DE LA RIVIERE DITE “RUISSEAU DE SAULT” DANS LES COMMUNES DE CHASSAGNE ET VALBELEIX POUR LA MISE EN OEUVRE D’UNE USINE ELECTRIQUE

... REQUETE PRESENTEE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT AU NOM DE L’ASSOCIATION “SAUVONS NOS RIVIERES” :

CONSIDERANT QUE LA DISPOSITION DE L’ARTICLE 24 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ENERGIE HYDRAULIQUE, QUI IMPARTIT A L’AUTORITE COMPETENTE UN DELAI DE SIX MOIS POUR STATUER SUR LES DEMANDES D’AUTORISATION, NE DESSAISIT PAS L’ADMINISTRATION A L’EXPIRATION DE CE DELAI ;

QUE, DES LORS, L’ASSOCIATION REQUERANTE N’EST PAS FONDEE, POUR DEMANDER L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 16 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE PREFET DU PUY-DE-DOME A AUTORISE M. LAQUIEZE A DISPOSER, PENDANT TRENTE ANS, DE L’ENERGIE DU “RUISSEAU DE SAULT”, A SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QUE CET ARRETE EST INTERVENU PLUS DE SIX MOIS APRES LE DEPOT DE LA DEMANDE ;

CONSIDERANT QU’A SUPPOSER MEME QUE DE NOMBREUX RIVERAINS DU RUISSEAU DE SAULT N’AIENT CRU DEVOIR MANIFESTER LEUR OPPOSITION AU PROJET QU’APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE QUI A DURE DU 21 FEVRIER AU 7 MARS 1977, LE PREFET DU PUY-DE-DOME N’ETAIT PAS TENU, DE CE SEUL FAIT, DE PRESCRIRE UNE NOUVELLE ENQUETE ;

QU’EN L’ABSENCE DE TOUT CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES, LE LAPS DE TEMPS QUI S’EST ECOULE ENTRE L’ENQUETE ET LA DECISION DU PREFET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET, PAR LUI-MEME, D’ENTACHER CETTE DECISION D’IRREGULARITE ;

CONSIDERANT QUE L’ETABLISSEMENT D’UNE USINE ELECTRIQUE D’ENVIRON 400 KILOWATTS DE PUISSANCE UTILE, DONT LA PRODUCTION EST DESTINEE A ETRE DISTRIBUEE AUX USAGERS PAR LE RESEAU L’ELECTRICITE DE FRANCE, PRESENTE UN CARACTERE D’UTILITE GENERALE ;

QU’AINSI, L’ASSOCIATION REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L’AUTORISATION N’AURAIT ETE ACCORDEE A M. LAQUIEZE QUE DANS L’INTERET PRIVE DE CELUI-CI ;

QU’EU EGARD A L’INTERET GENERAL QUI S’ATTACHE A L’UTILISATION DE L’ENERGIE HYDRAULIQUE, LES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AU BENEFICIAIRE DE L’AUTORISATION SONT SUFFISANTES POUR ASSURER LA SAUVEGARDE DES PAYSAGES ET LA PROTECTION DE LA PISCICULTURE ;

CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L’ASSOCIATION REQUERANTE, QUI ETAIT INTERVENUE A L’APPUI DE LA DEMANDE DE M. AMBLARD TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 16 JANVIER 1979, N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 1ER AVRIL 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE LES CONCLUSIONS DE CETTE DEMANDE ;
DECIDE :

DÉCIDÉ : ARTICLE 1ER : LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR M. CLEMENTE AU NOM DE L’ASSOCIATION “SAUVONS NOS RIVIÈRES” EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L’ASSOCIATION “SAUVONS NOS RIVIERES”, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE, CHARGE DE L’ENERGIE, ET AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT.