Tribunal Administratif de Clermont - Juin 2013.
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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4 août 2006
Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300504 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d’Apach soit déclarée responsable de l’assèchement du bief alimentant son moulin, condamnée à lui verser une indemnité et à ce que soit reconnu le caractère irrégulier de la pose d’une canalisation sous sa propriété ;
2°) de condamner la commune d’Apach à lui verser la somme de 45 (...)
Cour Administrative d’Appel de Nancy Lecture du 17 octobre 2005
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M. X et la SARL FEE demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs trois demandes dirigées contre :
la décision du préfet de la Meuse en date du 1er février 1999 les mettant en demeure de rétablir une micro-centrale dans les limites de son droit d’eau et le rejet en date du 14 septembre 1999 de leur recours gracieux ;
l’arrêté du préfet de la Meuse (...)
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON Lecture du 1 mars 2005
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Vu la requête présentée pour la SARL DECOUR, ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 97780 en date du 27 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des articles 3 alinéa 7, 5 alinéa 2 et 6 de l’arrêté du 18 avril 1997 par lequel le Préfet du Puy de Dôme a fixé le règlement d’eau de la micro centrale de Saint-Gervais-Sous-Meymont et l’a autorisée à utiliser (...)
Cour Administrative d’Appel de Nancy - Lecture du 3 mars 2005
Actualisé le 29 mars 2005
Extraits
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Considérant que la SCI AZIMUT a acquis en 1992 un ancien moulin dit Moulin du Pont qui fonctionnait grâce à l’énergie hydraulique captée à partir d’une dérivation de la rivière de l’Ognon servant à remplir le barrage de Varescon et le canal de Pesmes qui alimentait en eau la scierie Varescon, le Moulin du Pont et le Moulin des Forges implantés le long de ce canal ;
que ledit barrage permettant la (...)
Cour Administrative d’Appel de Nancy Lecture du 24 juin 2004
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Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’usine de Bourguignon (Doubs), créée en 1634, a été vendue comme bien national en 1797 et que son existence légale a été ultérieurement confirmée ;
que toutefois, un décret du 22 mars 1854 autorisait à la fois le maintien de son activité et l’augmentation de sa consistance ;
que, dès lors, son exploitation ne pouvait résulter que d’une autorisation administrative laquelle devait, en vertu (...)
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Lecture du 4 décembre 2003
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Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique : Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat... ;
qu’aux termes de l’article 29 de cette même loi : Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d’entreprises (...)
Barrage diminuant la puissance d’un moulin fondé en titre Cour Administrative d’Appel de Bordeaux 4 novembre 2003
Considérant que M. X est propriétaire d’un immeuble comportant un moulin dit moulin de Saint-Blancard , alimenté par les eaux de la rivière la Gimone et dont il n’est plus contesté en appel qu’il doit être regardé comme fondé en titre ;
que l’intéressé a demandé la condamnation de la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, maître d’ouvrage et concessionnaire d’un barrage en (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux
Lecture du 14 juin 2001
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Sur l’existence d’un droit fondé en titre :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la prise d’eau exploitée sur les rives de la Garonne à Cazères par la société Barthier, aux droits de laquelle est venue la société Continental Paper, a été établie, vers 1630, en amont de la limite au delà de laquelle ce fleuve cesse d’être navigable pour ne plus être que flottable ;
que l’article 41 de l’ordonnance royale d’août 1669 sur les (...)
Cour administrative d’appel de Bordeaux 30 juillet 2001
Considérant que l’e.u.r.l. HYDROPIC exploite une usine hydroélectrique dont elle est propriétaire, à l’emplacement d’un ancien moulin utilisé depuis au moins 1660, sur le canal dit du Martinet dont l’eau provient de l’Adour, cours d’eau non domanial en cette partie ;
que la prise d’eau alimentant le canal et le moulin dont l’existence est attestée par des actes de vente du 21 août 1741 et du 14 avril 1781 doit être regardée comme fondée en titre ; (...)
Cour administrative d’appel de Nantes 14 mars 2001
Considérant que M. et Mme CHATELAIN ont acquis en 1962, à Macé (Orne), une propriété comportant un ancien moulin à eau dénommé "Moulin de l’Abbé" et le bief d’alimentation de celui-ci depuis l’Orne ;
que par un arrêté du 2 août 1968, abrogeant une précédente autorisation du 4 juillet 1877, le préfet de l’Orne a autorisé M. et Mme CHATELAIN à alimenter ce bief par une prise d’eau installée dans l’Orne, au moyen d’un barrage muni d’un vannage composé de (...)
Consistance légale et travaux autorisés Cour administrative d’appel de Bordeaux 30 mars 2000
Considérant que, par lettre du 11 janvier 1994, M. ESCOT qui avait acquis de Mme Bechade l’usine hydraulique du Maqueteau, située sur la Vienne dans la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, a demandé au préfet de la Vienne de reconnaître la puissance fondée en titre de cet ouvrage ;
que, par la décision contestée contenue dans une lettre en date du 16 juin 1994, le préfet de la Vienne a estimé que, selon un état (...)
Cour de Cassation 6 février 1985 Rejet
A LA SUITE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE PRONONCÉE AU PROFIT DE L’ELECTRICITÉ DE FRANCE EN VUE DE L’AMENAGEMENT DE LA CHUTE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA CROUX SUR LE TARN,
SUR LE TROISIÈME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ DU MOULIN DE THALAMAS FAIT ENFIN GRIEF A L’ARRET D’AVOIR EVALUE GLOBALEMENT LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS ET LA VALEUR DES DROITS A L’USAGE DE L’EAU QUI Y SONT ATTACHES ALORS, SELON LE MOYEN, “QUE LES DROITS D’EAU ONT UNE VALEUR (...)