Cour administrative d’ appel - 1 avril 2008
Considérant que le MINISTRE DE L’ ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE demande le sursis à exécution et l’ annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a modifié l’ article 5 de l’ arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 juin 2004 renouvelant l’ autorisation d’ exploiter la micro-centrale appartenant à M. X, située sur la Neste, à Hèches, en disposant que le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 1,1 m3 par seconde ou au débit naturel du cours d’ eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre, et a condamné l’ Etat à verser à M. X la somme de 800 € en application des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ aux termes du XI de l’ article L. 212-1 du code de l’ environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’ eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’ aménagement et de gestion des eaux » ;
qu’ il résulte de l’ instruction que le schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne a fixé pour la Neste le débit de crise à 2 m3/seconde ;
que, dès lors, c’ est à tort que le jugement attaqué a, en méconnaissance des dispositions du SDAGE, fixé à 1,1 m3 le débit minimal de la micro-centrale devant être respecté par M. X ;
qu’ il suit de là que le MINISTRE DE L’ ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est fondé à demander l’ annulation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Considérant qu’ il appartient à la cour, saisie de l’ ensemble du litige par l’ effet dévolutif de l’ appel, d’ examiner les autres moyens de la demande de M. X, relative au débit réservé, devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que les erreurs matérielles qui affecteraient la date de dépôt de la demande de renouvellement d’ autorisation formée par M. X, et l’ indication de la puissance maximale disponible, sont sans incidence sur la légalité de l’ arrêté litigieux ;
Considérant qu’ aux termes de l’ article L. 432-5, devenu l’ article L. 214-18 du code de l’ environnement : « I. Tout ouvrage à construire dans le lit d’ un cours d’ eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’ installation de l’ ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’ amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’ eau en aval immédiat ou au droit de l’ ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’ amont immédiat de l’ ouvrage, si celui-ci est inférieur... Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l’ écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s’ appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article... » ;
qu’ il résulte de ces dispositions que le débit minimal, dit débit « réservé », doit garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l’ installation de l’ ouvrage ;
qu’ il en résulte qu’ il ne peut être composé que d’ eaux s’ écoulant naturellement au droit de l’ ouvrage ;
Considérant que M. X a sollicité le renouvellement de l’ autorisation de disposer de l’ énergie de la rivière la Neste ;
que, dès lors, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’ article L. 432-5, devenu l’ article L. 214-18 du code de l’ environnement, lui sont applicables ;
qu’ il résulte de l’ instruction que le module naturel, déterminé à partir des relevés hydrométriques de la Neste, effectués par la direction régionale de l’ environnement, confirmés par le conseil départemental d’ hygiène des Hautes-Pyrénées, le conseil général des Hautes-Pyrénées et le conseil supérieur de la pêche, est de 27 m3/seconde ;
que, dès lors, en imposant par l’ arrêté litigieux, au moulin de M. X le respect d’ un débit minimal de 2,7 m3/seconde, en application des dispositions précitées de l’ article L. 214-18 du code de l’ environnement, le préfet des Hautes-Pyrénées n’ a pas commis d’ erreur manifeste d’ appréciation ;
Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que M. X n’ est pas fondé à demander l’ annulation de l’ article 5 de l’ arrêté préfectoral du 15 juin 2004 ;
que le MINISTRE DE L’ ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est seulement fondé à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2007, le tribunal administratif de Pau a modifié l’ article 5 de l’ arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 juin 2004 renouvelant l’ autorisation d’ exploiter la micro-centrale appartenant à M. X, située sur la Neste, à Hèches, en disposant que le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 1,1 m3 par seconde ou au débit naturel du cours d’ eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre ;
Considérant que l’ article 21 de l’ arrêté du 15 juin 2004 demeurant annulé en tant qu’ il mentionne le canal d’ amené, le MINISTRE DE L’ ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE n’ est dès lors pas fondé à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2007, le tribunal administratif a condamné l’ Etat à verser à M. X la somme de 800 € en application des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que le présent arrêt statue au fond ; que le recours tendant à obtenir le sursis à l’ exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu’ il n’ y a pas lieu d’ y statuer ;
DÉCIDÉ : Article 1er : L’ intervention de l’ association nationale pour la protection des eaux et rivières est admise. Article 2 : L’ article 1er du jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau, tendant à la modification du débit réservé à maintenir dans la rivière la Neste, est rejetée. Article 4 : Il n’ y a pas lieu de statuer sur le recours n° 07BX00936 présenté par le MINISTRE DE L’ ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L’ ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE et les conclusions de M. X tendant à l’ application de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.