Cour administrative d’ appel - 20 mars 2008
Considérant que Mme X et la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX font appel du jugement du 3 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré ladite commune responsable des deux tiers des désordres liés à l’ envasement et à l’ envahissement par les plantes de l’ étang dont Mme X est propriétaire et l’ a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices allégués par l’ intéressée du fait de la baisse du niveau du plan d’ eau ;
Au fond : Sur la responsabilité : Considérant que des fuites répétées nuisant à la stabilité de la digue de la chaussée de l’ Etang, qui supporte une voie publique de circulation et traverse la propriété de Mme X, ont été constatées dès l’ année 1991 et qu’ en l’ absence de travaux de confortement durable de la digue, ces fuites ont nécessité des mesures d’ abaissement du niveau du plan d’ eau ;
qu’ il résulte de l’ instruction, et notamment du rapport d’ expertise remis en avril 2003 dans le cadre d’ une précédente instance relative aux mêmes préjudices subis par Mme X jusqu’ en 1998, que les mesures d’ abaissement du niveau des eaux ne sauraient avoir eu pour conséquence directe d’ aggraver l’ envasement de l’ étang, stable depuis une cinquantaine d’ années ;
que, cependant, ces mesures ont eu pour conséquence, pendant la période litigieuse de 1999 à 2006, de favoriser la prolifération des plantes et herbes aquatiques qui ont envahi les berges découvertes par l’ eau et diminué la surface de l’ étang ;
que la requérante, qui doit être regardée comme utilisatrice de la digue dès lors que celle-ci retient les eaux de l’ étang dont elle est propriétaire et a ainsi la qualité d’ usager de cet ouvrage public, établit, dans ces conditions, que ce désordre est directement imputable aux mesures prises pour son entretien ;
Considérant que la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX, qui se borne à invoquer, pour expliquer les mesures successives d’ abaissement du niveau d’ eau, d’ une part, la complexité des travaux de réfection à réaliser et, d’ autre part, la diligence dont elle a fait preuve pour surveiller la digue et procéder aux interventions d’ urgence avant même que le Conseil d’ Etat, par une décision du 28 juillet 1999, ne lui reconnaisse la qualité de propriétaire responsable de l’ entretien de cet ouvrage, n’ apporte pas la preuve qui lui incombe de l’ entretien normal de l’ ouvrage en question au titre de la période 1999-2006 ;
qu’ ainsi sa responsabilité est engagée à l’ égard de Mme X ;
Sur les préjudices : S’ agissant de la perte de jouissance et de la suspension du contrat de location de l’ étang par la Fédération de l’ Essonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique : Considérant qu’ en l’ état des écritures de Mme X et en l’ absence de toute autre précision, la perte de jouissance alléguée de l’ étang ne peut être regardée comme représentant un préjudice distinct de celui lié à la suspension du contrat de location de l’ étang à la Fédération de l’ Essonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
qu’ il ressort notamment de la lettre en date du 22 janvier 1998, par laquelle la Fédération informe la requérante du motif de la suspension du contrat, que la perte de revenus qui en résulte présente un caractère provisoire jusqu’ au rétablissement du niveau d’ eau normal de l’ étang ;
qu’ il ressort des pièces du dossier qu’ hormis pour l’ année 2002, ce niveau a été maintenu à une cote de un mètre en dessous du niveau normal et doit être regardé comme ayant atteint un niveau suffisant dès le début de l’ année 2005, date à laquelle Mme X a demandé à la direction départementale de l’ agriculture et de la forêt l’ autorisation d’ y créer une pisciculture ;
qu’ aucune faute exonératoire de responsabilité ne pouvant être imputée à Mme X dans la suspension du contrat de location de l’ étang, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant la perte de revenu et de jouissance du bien sur cinq ans à la somme de 22 500 euros ;
S’ agissant de la remise en état de l’ étang : Considérant qu’ il résulte des attestations d’ habitants de la commune qu’ aucun entretien sérieux de l’ étang n’ a été effectué depuis l’ achat de la propriété en 1970 par les époux X, de même qu’ il ressort des devis établis par l’ entreprise Bonin en 1999 et en 2002 pour des travaux finalement non exécutés, qu’ après les aménagements et l’ entretien léger effectué en 1996 par la Fédération de l’ Essonne pour la pêche, Mme X, à qui incombait l’ entretien du plan d’ eau, n’ a jamais fait procéder aux travaux réguliers de nettoyage et de curage des berges nécessaires pour éviter la prolifération de la végétation ; que la faute ainsi commise par la requérante est, compte tenu de l’ aggravation importante des désordres due à cette longue absence d’ entretien, de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité au titre de l’ entretien des berges pendant la période en cause ;
Considérant que le montant des travaux que la requérante prétend réaliser sur l’ étang, estimé globalement à 90 000 euros par une simple lettre de l’ entreprise Bonin du 17 mai 2002, n’ est pas justifié eu égard au caractère provisoire de la baisse du niveau d’ eau et à la nature de ces travaux, lesquels ne se bornent pas à remettre en état l’ étang mais le transforment en modifiant ses caractéristiques initiales et notamment sa superficie ; que seul le devis de 9 149 euros du même jour, relatif au curage des berges sur 8 mètres, est de nature à justifier une indemnisation à ce titre ;
que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de Mme X en condamnant la COMMUNE DE CHALOU-MOULINEUX à lui verser à ce titre la somme de 4 574 euros ;