Veille Juridique des Riverains de cours d’eau, décembre 2006
1. LA SITUATION LEGALE
Faisant référence à la circulaire n° 14 du Ministre des Travaux Publics du 23 Octobre 1851 et aux Règlements d’eau concernant nos ouvrages qui ont suivi au XIX ème Siècle, voici quelques notions pratiques.
Une "Lapalissade" : tous les vannages doivent être en bon état de fonctionnement et efficaces dans le respect du Règlement d’eau de chaque moulin et donc de son niveau légal.
Le niveau légal d’une retenue est défini par un repère définitif et invariable fixant la hauteur à laquelle l’usinier doit par une manœuvre convenable des vannes de décharge maintenir les eaux, et les ramener autant que possible en temps de crue, ces repères ont souvent disparu au cours des années (désordres et réparations.)
La fixation de ce niveau a été arrêtée de manière à ne porter aucune atteinte au droit de l’usine supérieure (en amont) et à ne causer aucun dommage aux propriétés riveraines d’amont et d’aval. Le niveau de la crête du déversoir correspond au niveau légal.
Ce niveau légal, établi lors de la constatation de leur puissance installée pour les moulins fondés en titre, relève de la responsabilité de l’Autorité Administrative (Art. 103 du Code Rural) et ne doit en aucun cas être modifié, car lié à l’Intérêt Général.
Cette Situation légale est constitutive de nos usages locaux et de notre droit à l’usage de l’eau, tous les moulins adhérents, étant « fondés en titre ».
Il. TRAVAUX DE REPARATION ET D’ENTRETlEN
Ces travaux peuvent nécessiter un abaissement temporaire des niveaux d’eau, compatible avec les exigences de l’exécution de l’intervention. Les usiniers concernés doivent prévenir les usagers proches et l’Autorité Administrative, bien qu’ils n’aient pas à demander d’autorisation, ces travaux ne faisant que respecter leur obligation légale. C’est désormais la MISE qui est le Bureau chargé de la gestion de l’eau et du respect de l’intérêt général au titre de la Police de l’Eau et des cours d’eau.
IlI. QUELQUES DEFINITIONS
Bief
Il s’agit du canal artificiel qui rejoint en amont et en aval le moulin à la rivière naturelle. Il a été créé par le premier usinier et reste la propriété du moulin à eau et n’est pas ouvert au public.
S’il y a eu vente d’une parcelle contiguë par acte notarié, celui-ci doit comporter la description de la servitude d’entretien qui subsiste obligatoirement, Souvent les actes ne comportent qu’une mention de « servitude apparente ou non apparente ».
Celle-ci est limitée aux travaux d’entretien et de surveillance du propriétaire et de ses employés ou des entreprises chargées des travaux. Sur la berge, aucun obstacle fixe ne doit être établi sur une largeur qui correspond à l’empattement des engins nécessaires au curage du bief et à ses réparations. Le droit de pêche appartient en totalité à l’usinier, sauf tolérance ou location.
Le bief est accessible aux gardes du CSP, même sans usage de pêche, mais sur information préalable du propriétaire ou dans les formes de la police judiciaire et pour des raisons valables.
Berge
Bord d’un cours d’eau qui peut faire l’objet d’une servitude d’entretien ou de passage limitée aux propriétaires du cours d’eau et à ceux qui par convention ou légalement y ont droit. C’est évidemment le cas des berges d’un bief.
Déversoir de chaussée
Plan maçonné abaissé en dessous de la crête sur une certaine longueur d’un barrage ou chaussée, servant à évacuer régulièrement l’excès d’eau par rapport à un niveau convenu (le niveau légal) et à restituer cet excès à la rivière. Le déversoir près de la vanne ouvrière sert à diminuer la pression sur le moulin lors d’une brutale montée des eaux dans le bief et la rivière et à réduire les risques d’inondation de ses abords.
Vanne de décharge
Une ou plusieurs vannes situées sur le bief d’amenée, entre le moulin et l’extrémité amont de la chaussée (barrage) servant à accélérer l’évacuation des excès eaux en période de crue ou à baisser le niveau pour travaux. Les vannes doivent être ouvertes en totalité au partiellement devant une menace de crue. Les ouvertures doivent être progressives pour éviter les à-coups destructeurs des berges et fragilisant la structure des vannes.
Vannage de manœuvre dite vanne ouvrière
Celle-ci permet la mise en mouvement des mécanismes du moulin. Elle est située au droit de la roue.
Fondé en titre
Se dit d’un moulin dont l’existence est prouvée avant 1789 sur le domaine privé.
IV. DROIT DE PECHE
Le droit de pêche sur les berges de la rivière, dans le moulin et ses accessoires, notamment les biefs et chaussées, appartient à un seul propriétaire. Il peut louer à une AAPPMA ou tolérer la présence de pêcheurs au autoriser tel ou tel, muni d’une carte de pêche.
Cependant le droit à l’exercice de la pêche a été récemment modifié par un décret pris au cours de l’été 2003 pour toute la France, sans consultation préalable des Associations représentatives de propriétaires de moulin à eau.
Désormais la pêche dans les moulins, c’est à dire essentiellement la pèche de l’anguille d’avalaison est interdite partout en France, le Préfet n’ayant plus la possibilité de dérogation, qu’il avait depuis 1986.
Désormais la pèche à une ligne (donc pèche au lancer) est possible en aval à 50 m du barrage, éventuellement Sur les chaussées, mais seulement si la pêche y est donnée à bail ou tolérée, Ce n’est pas recommandé à la fois pour des raisons de sécurité et de protection de la maçonnerie.
La pose de pancartes, non obligatoire, est cependant une bonne précaution.
Veille Juridique des Riverains de cours d’eau, décembre 2006