Cour Administrative d’Appel de Marseille 5 février 2004
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de MANDELIEU LA NAPOULE à verser à M. Y la somme de 21.353,37 F en réparation des dégâts causés à son bateau le10 juillet 1996 par la présence d’une souche d’arbre dans le lit de la Siagne, sur laquelle il naviguait pour rejoindre le plan d’eau de Port-Marina ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que le plan d’eau de Port-Marina n’est pas la propriété de la commune, qui n’en assure ni la gestion ni l’entretien ;
que, par ailleurs, le fleuve Siagne est un cours d’eau non domanial dont l’entretien incombe aux riverains, en application de l’article 114 du code rural, alors en vigueur ;
qu’alors même que les usagers de Port-Marina ne peuvent accéder à ce plan d’eau, depuis la mer, que par la Siagne, que la commune de Mandelieu aurait effectué un curage du chenal quelques années auparavant, et que son maire aurait réglementé la vitesse des navires sur le fleuve, ledit chenal ne peut être regardé comme ayant le caractère d’un ouvrage public ;
que la responsabilité de la commune ne saurait, par suite, être engagée à raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte du texte même de l’article 114 du code rural que les obligations de curage qui pèsent sur les riverains des voies non navigables n’ont pas pour objet de garantir la sécurité de la navigation mais seulement de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges, et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ;
que le dommage dont M. Y demande réparation, ne peut par suite, résulter de la méconnaissance d’une telle obligation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de MANDELIEU-LA- NAPOULE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l’a condamnée à réparer le dommage subi par le bateau de M. Y et à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
que, par voie de conséquence, ce dernier n’est pas fondé, par la voie de l’appel incident, à contester le montant de l’indemnité fixée par le premier juge ;
qu’il y a lieu d’annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.Claude Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel incident de M. CLAUDE Y, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au même titre par la commune de MANDELIEU-LA- NAPOULE sont rejetées.
Le riverain d’ un cours d’ eau non domanial – ce dernier fût-il emprunté par des navires, bateaux naviguant entre la mer et un port – n’ est tenu qu’ à un entretien permettant d’ assurer le libre écoulement des eaux, en aucun cas la navigabilité. Cela dit, le riverain est toutefois tenu de permettre la libre circulation des engins de loisirs non motorisés au sein de l’ article L. 214-12 du code de l’ environnement, c’ est-à-dire de ne pas s’ opposer à cette libre circulation. En cas d’ obstacle (ouvrage en particulier) qui présenterait un caractère de danger excédant celui auquel on est normalement en droit de s’ attendre sur un tel parcours, le riverain doit normalement le signaler.
Par ailleurs, un cours d’ eau non domanial ne peut être assimilé à un ouvrage public que dans l’ hypothèse où il aurait fait l’ objet d’ aménagements de grande ampleur (CE sect. 2 mars 1984 Syndicat intercommunal de l’ Huveaune, Rec. p. 93, note D. 1984. IR. p. 27) : cas de la rivière Huveaune canalisée et enterrée dans la traversée de Marseille et transformée en égout public)