Considérant que, par ordonnance du 14 mars 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du préfet de la Nièvre du 31 octobre 2001 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien du Beuvron et de ses affluents, pris sur le fondement des articles L. 211-7 et L. 214-2 du code de l’environnement, d’autre part, celle de l’arrêté du préfet de la Nièvre du 23 novembre 2001 fixant les prescriptions techniques incombant au syndicat d’aménagement du bassin du Beuvron pour la réalisation de ces travaux ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en ré formation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension des deux arrêtés litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon s’est borné à indiquer que l’urgence était justifiée "eu égard à l’importance des travaux entrepris à l’échelle d’un bassin versant et au regard de l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’environnement ainsi qu’ au fait que les travaux sont susceptibles de commencer dès le 1er avril 2002" ;
qu’en ne faisant pas apparaître les éléments précis qui justifiaient l’urgence, compte tenu de l’argumentation du préfet, qui dans son mémoire en défense rappelait que les travaux litigieux étaient de simples travaux d’entretien conformes aux exigences de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a entaché son ordonnance du 14 mars 2002 d’une insuffisance de motivation ;
que le MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT est par suite fondé à en demander pour ce motif l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par l’association pour la protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et défense de leurs riverains et usagers ;
Considérant, d’une part, que l’arrêté du 31 octobre 2001 portant déclaration d’intérêt général des travaux de restauration et d’entretien du Beuvron et de ses affluents a été pris sur le fondement des articles L. 211-7, L. 214-2 et L. 215-7 du code de l’environnement, qui autorisent notamment l’autorité administrative, chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux, à prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;
que les travaux déclarés d’intérêt général pour une durée de dix ans, motivés par le défaut d’entretien des berges par les propriétaires riverains, sont limités à la restauration et à l’entretien du Beuvron et de ses affluents ;
Considérant, d’autre part, que l’arrêté du préfet de la Nièvre du 23 novembre 2001 fixant les prescriptions techniques incombant au syndicat d’aménagement du bassin du Beuvron pour la réalisation de ces travaux n’emporte autorisation des travaux qu’au titre de la police de la pêche, au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’environnement et de l’article R. 232-4 du code rural ;
que cet arrêté se borne à définir les limites de l’intervention, qui doit porter sur le contrôle de la végétation et la prévention des risques d’inondation et d’érosion ;
qu’il limite les travaux dans le temps à la période du 1er avril au 30 novembre de chaque année ;
qu’il impose la réduction au strict minimum des relargages dans les cours d’eau de matières en suspension et la réalisation hors d’eau des travaux mettant en oeuvre du béton ;
qu’ainsi il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de la décision attaquée, que l’urgence, qui doit s’apprécier globalement ainsi qu’il a été dit, justifie la suspension de cette décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les demandes de suspension présentées par l’association pour la protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et défense de leurs riverains et usagers doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance en date du 14 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l’association pour la protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et défense de leurs riverains et usagers devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’association pour la protection des écosystèmes aquatiques et défense de leurs riverains et usagers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’écologie et du développement durable et à l’association pour la protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et défense de leurs riverains et usagers.
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
S’ agissant de travaux de simple entretien de cours d’ eau visant, au sens de l’ article L. 215-14 du code de l’ environnement, à la restauration de la capacité naturelle d’ écoulement du cours d’ eau, le Conseil d’ Etat encadre très strictement la condition d’ urgence. En effet, pour que l’ urgence soit justifiée, l’ exécution de l’ acte doit porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’ il entend défendre. On rappellera en effet que dans le cadre de la procédure d’ habilitation prévue à l’ article L. 211-7 du code de l’ environnement, les collectivités territoriales sont amenées de plus en plus fréquemment à se substituer à la carence des riverains des cours d’ eau qui ne s’ acquittent plus de leurs obligations d’ entretien (dans le même sens, TA Dijon 20 mars 2003, Association pour la protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne, n° 030448/AA)